Engagement 07
Pour l’UNICEF France, la participation citoyenne des enfants et des jeunes nécessite l’implication de tous les acteurs car elle se dessine comme un projet de société susceptible de réinsuffler du collectif : enfants et jeunes mais aussi parents, adultes et institutions sans négliger les vecteurs prépondérants que sont devenus internet et les réseaux sociaux. La participation des enfants et des jeunes exige d’entretenir un dialogue permanent et juste, fondé sur une volonté de coopération, dans le respect des capacités et des rôles de chacun.
Constat en France :
20 % des 18/25 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales.
L’abstention des moins de 25 ans est en moyenne 10% plus élevée que pour l’ensemble des
électeurs.
2 000 municipalités, sur 36 000, ont un conseil municipal d’enfants et des jeunes.
20 % des 18/25 ans
+10% d’absentions en moyenne
2 000 municipalités
L’UNICEF France demande :
- La possibilité d’élargir le droit de créer et d’animer une association aux 14-16 ans.
- Le renforcement de l’apprentissage des droits de l’enfant, dont le droit à la participation, dès le primaire. La formation des acteurs au développement de ce droit.
- La généralisation des dispositifs de participation des enfants et des jeunes à l’échelle des collectivités territoriales. L’encouragement de tous les programmes extrascolaires et intra-scolaires qui permettent aux enfants de s’investir dans des actions civiques ou solidaires à but individuel ou collectif.
Ce que dit la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) :
Article 12 – alinéa 1 :
« Les États partie garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur tout décision l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
Article 13 :
« 1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a – au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b – à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »